Chambre des Etrangers, 6 janvier 2025 — 25/00042

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 novembre 2024 à l'égard de M. [Y] [Z], né le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 janvier 2025 à 10h00 jusqu'au 18 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2025 à 20h25 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 6 janvier 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [Z] déclare être ressortissant tunisien.

M. [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 juillet 2024 ainsi que d'un refus de titre de séjour.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 novembre 2024.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z].

M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont insuffisantes, que les perspectives d'éloignement dans la durée de la prolongation sont inexistantes et que les conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 6 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [Y] [Z] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [Z] à l'encontre de