Chambre des Etrangers, 4 janvier 2025 — 25/00037
Texte intégral
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a, le 19 octobre 2024, prise à l'égard de M. [R] X SE DISANT [C] né le 08 Février 1998 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] X SE DISANT [C] ;
Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h23, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 04 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [R] X SE DISANT [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] X SE DISANT [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du monsieur le prefet d'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] X SE DISANT [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] X SE DISANT [C] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant [R] [C] déclare être ressortissant gabonais.
Il a été condamné le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans pour des faits constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 10 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 25 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [C].
Une troisième prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [C] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure et Loir, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de X se disant [R] [C] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de X se disant [R] [C].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance ave