Chambre des Etrangers, 4 janvier 2025 — 25/00035

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Texte intégral

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le prise à l'égard de M. [X] [B] [Z] né le 25 Février 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [B] [Z] ;

Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h01, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 04 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [X] [B] [Z] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au Préfet de [Localité 2]-Atlantique,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [X] [B] [Z] et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [B] [Z] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2016, alors qu'il était encore mineur.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 24 octobre 2024.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 20 novembre 2024.

Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [X] [B] [Z], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [X] [B] [Z].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Aux termes de sa dé