Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 22/02499
Texte intégral
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00038
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [F] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une demande de "complémentaire santé solidaire" (C2S).
Par lettre du 8 octobre 2021, la caisse lui a notifié sa décision de lui accorder cette complémentaire santé, mais sous réserve de payer une participation financière de 300 euros, au regard de ses ressources évaluées à 9 102,11 euros.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 25 novembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 16 juin 2022 a :
- infirmé la décision de refus d'attribution rendue par la caisse de l'Eure le 8 octobre 2021,
- attribué à Mme [F] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
- invité la caisse à en tirer toute conséquence de droit,
- débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros,
- invité la caisse à fournir à Mme [F] tout document justificatif lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes déjà acquittées pour l'ouverture de ses droits à C2S,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures remises au greffe le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [F] de ses demandes et en conséquence confirmer la décision de la caisse, dire sans objet l'obligation faite à la caisse d'avoir à fournir à Mme [F] toute pièce justificative lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes acquittées,
- mettre les dépens à la charge de Mme [F],
- débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures remises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F], dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement et débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse aux dépens s'il y en a,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'appel
Le présent litige étant soumis à la procédure sans représentation obligatoire, c'est à tort que Mme [F] se prévaut des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile relatif à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire et reproche ainsi à la caisse de n'avoir pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les prétentions de Mme [F] sont, certes une demande en remboursement d'une somme de 300 euros, mais avant tout une demande de complémentaire santé solidaire sans participation financière, ce qui constitue une demande indéterminée. Au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, selon lesquelles le j