Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 22/01436
Texte intégral
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00249
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 30 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Tiffany KHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [U], salariée de la société [9], mise à disposition de la société [8] en qualité d'opératrice de production, a été victime le 8 mars 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes : alors que Mme [U] était en train de scotcher dans les backstands, son collègue backstand aurait poussé en face d'elle sa bobine de papier ; le culot serait alors sorti de la bobine et aurait [heurté '] la cheville du pied gauche de Mme [U]. Il était précisé, comme nature des lésions, "entorse(s)". Le certificat médical initial a fait état d'une contusion au pied gauche.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 30 mars 2022 :
- l'a déboutée de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable,
- a débouté la société [8] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [U] aux dépens.
Le 29 avril 2022, Mme [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 14 février 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- reconnaître que l'employeur la société [9] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- fixer au maximum la majoration de rente,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices indemnisables (mission détaillée) et désigner pour y procéder un médecin expert spécialisé en orthopédie du membre inférieur,
- lui allouer une provision de 5 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise,
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 24 juin 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de débouter Mme [U] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable.
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident,
- juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [8], substituée dans la direction des salariés en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner, en application de ces articles, la société [8] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ; le cas échéant, condamner la société [8] à garantir cette condamnation ;
- déclare