Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 21/01185

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Texte intégral

N° RG 21/01185 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW7P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00574

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2021

APPELANTE :

Madame [F] [O]-[K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 février 2021, notifié à Mme [F] [O] le 19 février 2021 (date de réception), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable (en retenant que l'existence d'une maladie professionnelle n'était pas établie) et l'a condamnée à payer à l'[4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration expédiée le 18 mars 2021, Mme [O] a fait appel.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par lequel la présente cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- dit que l'[4] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [O],

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [O],

- dit que la majoration de rente suivrait l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [O], a ordonné une expertise avec mission de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,

- examiner Mme [O], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,

- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

1. du déficit fonctionnel temporaire,

2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,

3. des souffrances endurées avant consolidation de son état,

4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

6. du préjudice sexuel,

7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices.

- dit que les sommes dues à Mme [O] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6],

- condamné l'[4