Premier Président, 6 janvier 2025 — 24/00084

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°1

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00084 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGMG

M. [G] [V]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [S] [X], greffière stagiaire,

avons rendu le six janvier deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 12 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le 04 Juin 1976 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant représenté par Maître Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

PREFET DES DEUX-SEVRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 12 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [G] [V] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4], où il a été placé le 04 décembre 2024, par arrêté préfectoral en date du 05/12/2024

Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2024 à M. [G] [V].

Monsieur [G] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 Décembre 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [G] [V], au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], au Préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu l'avis médical motivé du centre hospitalier de [Localité 4] transmis par mail au greffe le 31 décembre 2024 et indiquant que le patient est en fugue depuis le 14 décembre 2024

Vu les observations écrites de la Préfecture des Deux-Sèvres envoyées par mail au greffe le 02 janvier 2025, demandant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort du 12/12/2024

Vu les débats, qui se sont déroulés le 06 Janvier 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport

- Me Arnaud BROCHARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Janvier 2025 pour la décision suivante être rendue.

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EXPOSÉ :

[G] [V], qui est né le 4 juin 1976, a été admis en psychiatrie au Centre hospitalier [6] de [Localité 4] le 4 décembre 2024 en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique en vertu d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 8] pris le jour même pour danger imminent pour la sûreté des personnes ou atteinte grave à l'ordre public à la suite d'un épisode délictueux d'atteinte à la personne s'inscrivant dans le cadre d'une rupture ancienne de traitement antipsychotique par voie injectable et dans un contexte de consommation de produits toxiques et de précarité sociale.

Par arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Deux-Sèvres a décidé au vu des certificats médicaux dressés que les soins psychiatriques de M. [V] devaient se poursuivre sous la forme d'une l'hospitalisation complète.

La mesure a été reconduite par arrêtés successifs ultérieurs au vu des avis médicaux des 24 et des 72 heures.

Le directeur de l'établissement a saisi le 10 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci se prononce sur le maintien de cette mesure.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de La-Roche-sur-Yon a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[G] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 19 décembre 2024 reçu à la cour le 30 décembre 2024 et enregistré le jour-même à 10h50.

Il indique dans ce courrier, en substance, que la décision du juge des libertés et de la détention est arbitraire ; que son histoire est compliquée et semée d'embûches ; qu'il est engagé dans la lutte contre l'esclavage moderne de l'homme et de la femme ; qu'il est innocent dans l'affaire [O] ; qu'il est victime d'une cons