2ème CH - Section 2, 6 janvier 2025 — 24/00788
Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/6
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 6 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJF
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[D] [H]
C/
[W] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président empêché,
Madame GIMENO, Vice-Présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2024-1455 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 23/00144
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] et monsieur [W] [I] ont vécu en concubinage à compter de l'année 1999. Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, [V] née le [Date naissance 5] 2002.
Le 28 juillet 2016, madame [D] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non conciliation, fixant les mesures provisoires, a été rendue par le juge aux affaires familiales de Pau le 20 décembre 2016.
Madame [D] [H] a alors fait assigner son époux en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, par acte d'huissier délivré le 25 mai 2018.
Par jugement du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Pau a prononcé le divorce des époux [H] / [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Madame [D] [H] a fait assigner en liquidation du régime matrimonial, monsieur [W] [I], par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023 aux fins notamment de voir :
Ordonner le partage de l'indivision post-communautaire existante entre elle et monsieur [W] [I],
Fixer la récompense due par monsieur [W] [I] à la communauté à la somme de 127 290€ au titre de la reprise des propres,
Lui attribuer à ce titre la somme de 63 645€, correspondant à sa part dans l'actif de communauté,
Lui attribuer la somme de 27 590€ au titre de l'enrichissement personnel dont a bénéficié monsieur [W] [I] durant le concubinage,
Condamner monsieur [W] [I] au paiement d'une somme totale de 91 235€,
Condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions d'incident déposées le 3 juillet 2023, monsieur [W] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer madame [D] [H] irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 27 590€ considérant que celle-ci est prescrite.
Par ordonnance d'incident du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
Déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [W] [I] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 27 590€ au profit de madame [D] [H],
Rejeté les demandes autres ou plus amples formées par les parties,
Condamné madame [D] [H] aux entiers dépens de l'incident.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour le 12 mars 2024, madame [D] [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 août 2024, madame [D] [H] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance d'incident du 22 février