Pôle 1 - Chambre 11, 6 janvier 2025 — 25/00054
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [B]
né le 21 Mars 1976 à Moldavie , de nationalité roumaine
Se disant né en Roumanie à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nader Ajoyeve, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [I] [Y] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis , ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [B]'il devra se conformer à la mesure d'éloignement;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2025 à 14h04 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 janvier 2025 à 09h13, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé reçues le 6 janvier 2025 à 09h25;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé transmises le 6 janvier 2025 à 10h05, et les pièces transmises le 6 janvier 2025 à 10h42 et 10h43;
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 6 janvier 2025 à 11h16 et 11h26;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet des conclusions tardives et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- par visioconférence de M. [S] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que les conclusions de l'intimé sont tardives comme déposées à cette audience à 10h05, qu'elles ne permettent pas une transmission aux autres parties dans les délais conformes au respect du contradictoire, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré la procédure irrégulière dès lors qu'aucun document n'est produit concernant le défèrement, évènement non contesté, et surtout sa suite qui reste, en l'état du dossier, inconnue ; en effet, il semble que M [B] ait été présenté en comparution immédiate sans élément pour en rapporter la preuve et permettre de comprendre le delta horaire entre la levée de garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ; une simple copie du registre de dépôt aurait permis de vérifier les horaires d'arrivée, et de départ, les horaires de présentation et leur nature : -à parquet, - à délégué du procureur, - à JLD, - au tribunal, ainsi que la nature et l'heure de la décision ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ; étant observé que la fiche individuelle détaillée déposée ce jour à l'audience à 11h24 est tardive et ne saurait permettre une régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions tardives de l'intimé,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE R