Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 24/02327

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3EK

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [R] [X], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 08 Janvier 2024 par M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me Chloé REDON, avocat au barreau de Paris - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Chloé REDON, avocat au barreau de PARIS,

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;

Entendu Me Chloé REDON représentant M. [K] [Y],

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité tunisienne, a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes le 24 janvier 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 11] le même jour. Il a été transféré à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 07 décembre 2020, puis à la maison d'arrêt de [Localité 8] le 25 février 2021 et enfin à la maison d'arrêt de [Localité 9]-[7] le 16 juin 2021.

Par ordonnance du 10 juin 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [Y] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par arrêt du 16 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé la précédente ordonnance et a ordonné son placement en détention provisoire.

Par nouvelle ordonnance du 28 juin 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [Y] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'égard du requérant. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2023.

Le 08 janvier 2024, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

- Allouer à M. [Y] la somme de 70 243,64 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Allouer à M. [Y] la somme de 150 620 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées le 26 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [Y] a maintenu ses demandes et sollicité la somme de 149 940 euros en réparation de son préjudice moral pour une durée de 882 jours.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Fixer l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation des pertes de salaires par l'allocation de la somme de 43 000 euros ;

- Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la perte de chance de voir son contrat reconduit ;

- Débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice locatif ;

- Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral à la somme e 85 000 euros ;

- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 882 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité