Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 24/02172
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2WV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Février 2024 par Madame [V] [P] anciennement [J] (changement de nom consigné par l'officier de l'état civil de [Localité 4] n°02/2024 du 10 février 2024)
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant Cabinet de Me Jennifer MADAR - [Adresse 2] ;
Comparante
Représentée par Madame [E] [K], élève avocate, assistée par Maître Jennifer MADAR, avocate au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendue Madame [E] [K] représentant Madame [V] [P],
Entendu Maître Valentin DAGONAT, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [V] [P], née le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits punis de 10 ans d'emprisonnement et de recel de malfaiteurs commis à titre habituel le 07 octobre 2018 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction,elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 5] le même jour.
Par ordonnance du 07 novembre 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté Mme [P] et l'a placée sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 04 mai 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre de la requérante.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 02 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de Mme [P] devant la cour d'assises de Paris.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'assises de Paris a acquitté Mme [P] des faits reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.
Le 01er février 2024, Mme [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Allouer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices liés à son incarcération provisoire injustifiée :
' 8 619,05 euros en réparation de son préjudice matériel ;
' 7 000 euros au titre des frais de défenses pénale ;
' 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de ces sommes au profit de Mme [P], ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, Mme [P] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 25 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Ramener la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 4 412,50 euros ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros ;
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 31 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice