Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 24/01976
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/01976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [R] [B], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Janvier 2024 par M. [E] [G] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste COLOMBANI - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Julia BENECH représentant M. [E] [G],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [G], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et refus de de mettre en 'uvre ou de communiquer à l'autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie le 11 juin 2021, puis placé en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 10 mars 2022, le juge d'instruction de cette juridiction a prononcé un non-lieu partiel et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'ILS et refus de mettre en 'uvre la convention secrète.
Le 29 mars 2022, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [G] des chefs d'ILS et de refus de mettre en 'uvre la convention secrète à la peine de 10 mois d'emprisonnement et l'a relaxé pour le surplus. A l'issue de sa peine, le requérant a été remis en liberté le 10 avril 2022.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 04 juillet 2023 M. [G] a été relaxé des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et a été condamné à une amende de 800 euros pour refus de mettre en 'uvre la convention secrète. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 06 novembre 2023.
Le 04 janvier 2024, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 04 novembre 2024, de :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
1 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées 06 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel,
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice matériel à la somme de 1 000 euros,
Sur le préjudice moral,
- Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros,
Sur les frais irrépétibles,
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 soutenues oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la demande pour une détention de 182 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit,