Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 23/14790

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/14790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGK5

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2023 par Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Pauline BLET - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Me Pauline BLET, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ;

Entendu Maître Pauline BLET représentant Monsieur [U] [V],

Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [V], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 21 octobre 2020 du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec deux circonstances aggravantes par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé sous contrôle judiciaire.

Par arrêt du 03 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] à la maison d'arrêt de Villepinte.

Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l'instruction a remis en liberté le requérant qui a été placé sous contrôle judiciaire.

Le 09 août 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef précité.

Par jugement du 12 mai 2023, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [V] des fins de la poursuite Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 26 juillet 2023 produit aux débats.

Le 13 septembre 2023, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel,

Lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de M. [V],

Allouer à M. [V] la somme de 16 0000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 03 novembre 2020 au 11 mai 2021,

Allouer à M. [V] la somme de 555 euros au titre des honoraires d'avocat,

Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 189 jours, sous la réserve mentionnée ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;

Le requérant a eu la parole en dernier

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requêt