Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 22/09644
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2XK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [W] [N], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Mai 2022 par M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Jean-David SCEMAMA - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-David SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Jean-David SCEMAMA représentant M. [U] [O],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame , Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [O], né le [Date naissance 1] 1963, de nationalité algérienne, a été mis en examen du chef d'assassinat le 17 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le même jour.
Par arrêt du 03 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté M. [O] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 05 novembre 2021, la cour d'assises du Val-de-Marne a acquitté M. [O] des faits pour lesquels il était poursuivi. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 11septembre 2024.
Le 04 mai 2022, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation
- Allouer à M. [O] au titre de la perte e revenus la somme de 70 572,55 euros
- Allouer à M. [O] au titre du préjudice de retraite la somme de 9 000 euros
- Allouer à Mme [O] au titre du préjudice matériel une somme de 14 160 euros TTC correspondant au montant des frais de défense relatifs au contentieux de la détention
- Allouer à M. [O] la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice moral
- Allouer à M. [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 déposées le 12 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [O] demande au premier président de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande indemnitaire
- Lui allouer au titre de la perte de revenus la somme de 60 031,35 euros
- Lui allouer au titre du préjudice de retraite la somme de 7 336 euros
- Lui allouer au titre du préjudice matériel une somme de 14 160 euros TTC correspondant au montant des frais de défense relatifs au contentieux de la détention
- Lui allouer la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice moral
- Lui allouer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 39 160,36 euros
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 25 000 euros
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête
A titre subsidiaire
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 473 jours ;
- A la réparation du p