Chambre 1-5DP, 6 janvier 2025 — 22/04634
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/04634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [D] [C], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Mars 2022 par M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de son avocat - Me Steeve RUBEN, [Adresse 2] - [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [J] [K],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [K], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen le 13 novembre 2015 des chefs de blanchiment de fraude fiscale à titre habituel et de fraude fiscale de manière habituelle, dans le cadre de sociétés commerciales et en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge d'instruction a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 30 novembre 2016, M. [K] a été mis en examen supplétivement des chefs de faux et usage de faux.
Par jugement du 06 septembre 2021, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du .06 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
Déclarer recevable la présente requête ;
Lui allouer les sommes suivantes :
Au titre du préjudice matériel 12 062,67 euros ;
Au titre du préjudice moral 25 000 euros ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 25 juillet 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal,
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [K] la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejeter le surplus des demandes,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 34 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou