Premier Président, 6 janvier 2025 — 24/00078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00078

Minute N°78/2024

Notifications du : 06/01/2025

M. Le Procureur Général

Me Matthieu MHAMDI

[C] [W]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5],

LE PREFET D'INDRE-ET-LOIRE

Le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (06/01/2025),

Nous, Mme Ferréole DELONS, Conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [C] [W]

né le 20 Janvier 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'Orléans,

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5],

D'UNE PART,

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5],

CHRU de [Localité 5] PSY [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire,

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours le 26 décembre 2024 ;

Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 par M. [C] [W] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 2 janvier 2025 ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 31 janvier 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 3 janvier 2025, le conseilo de M. [C] [W] a été entendu en ses observations, M. [C] [W] ayant déclaré ne pas souhaiter ête présent à l'audience;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 6 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Le 16 décembre 2024, M. [C] [W] né le 20 janvier 1983 a été admis en soins psychiatriques au CHRU de [Localité 5] par arrêté du prefet d'Indre et Loire en urgence en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, sous forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, au vu d'un certificat médical initial établi le 16 décembre 2024 par le docteur [N] [K].

Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours, saisi à la requête du prefet d'Indre et Loire, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [W] au-delà du délai de douze jours depuis son admission le 16 décembre 2024.

Suivant courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2024, M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10 heures.

Aux termes d'un avis du 31 décembre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 du psychiatre du CHRU de [Localité 5] note qu'à ce jour, la mesure de soin sans consentement est justifiée.

Par mail du 3 janvier 2025, le centre hospitalier indique que M. [C] [O] ne souhaite pas se présenter devant la cour d'appel.

Le conseil de celui-ci, le représentant à l'audience, indique ne pas avoir d'observation particulière à faire sur la régularité de la procédure et observe que les conditions de fond du maintien de l'hospitalisation contrainte sont réunies, en ce que son état de santé représente un danger pour lui-même, qu'il est dans le dénis de ses troubles et n'adhère pas sérieusement aux traitements.

MOTIFS

L'article L.3213-1 du code de santé publique dispose que :

I. ' Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5:

1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2;

2o Le certificat médic