Jurid. Premier Président, 6 janvier 2025 — 24/00168
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P25G
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Janvier 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
S.A.R.L. NATURE ET PAYSAGE EV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
DEFENDERESSE :
S.A.S. EVERBLUE FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie LACALM substituant Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1217)
Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2008, la S.A.S. Everblue France, à l'origine de la création d'un réseau de distribution d'équipements et de matériaux de construction pour piscines, et la S.A.R.L. Nature et paysage EV (NPEV), dirigée par M. [R] [P], spécialisée dans la distribution de produits et d'accessoires pour piscines, ont conclu un contrat de distribution sélective et de licence d'enseigne pour une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction pour des durées identiques.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2018, la société Everblue a notifié à la société NPEV la rupture de son contrat de distribution avec un préavis de rupture de 9 mois.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état de Lyon a notamment décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société NPEV en rupture abusive et de durée du préavis et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce.
La société Everblue a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Lyon a notamment :
- réformé l'ordonnance en déclarant la société NPEV et M. [P] irrecevables en leur demande de renvoi devant le tribunal de commerce et de sursis à statuer,
- condamné la société NPEV à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la societé Everblue sur ses profils Facebook et Instagram, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée comrnençant à courir dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de 3 mois,
- condamné M. [P] à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la société Everblue sur ses profils Facebook et lnstagram, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée commençant à courir un mois suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de trois mois,
- condamné la société NPEV à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la société Everblue sur différents sites internet sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée commençant à courir un mois aprés la signification de l'arrêt et pour une durée de trois mois,
- condamné la société NPEV à cornmuniquer à la société Everblue, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée dans le mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 3 mois, les bilans comptes de résultat détaillés et liasses fiscales de la société NPEV pour les exercices clos aux 30/06/2019, 30/06/2020 et 30/06/2021 certifiés conformes et sincères par son expert comptable,
- condamné la société NPEV à payer à la société Everblue une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon du fait de l'atteinte portée à cinq marques emblématiques de son réseau de distribution et une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de parasitisme et de concurrence déloyale.
Par assignation du 13 février 2023, la société Everblue a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins notamment