Référés, 6 janvier 2025 — 24/00197

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2025

N° de Minute : 01/25

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MQ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. J.C.B. IMPRESSION

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et avocat plaidant Me Constance CLADET, membre du Fiducial Sofiral, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

SARL PRINTSA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Raphaël THOMAS substituant Me Franck BECKELYNCK, avocat au bareau de Lille

PRÉSIDENT : Samuel Vitse, président de chambre désigné par ordonnance du 18 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 23 décembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Samuel Vitse, président, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

197/24 - 2ème page

Les sociétés Printsa et J.C.B. Impression sont en relations d'affaires depuis juillet 2019.

A compter d'avril 2023, la société J.C.B. Impression s'est opposée au paiement de certaines factures émises par la société Printsa.

Par acte délivré le 24 juillet 2023, la société Printsa a assigné la société J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai en paiement des factures litigieuses, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure.

Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a :

- condamné la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa les sommes suivantes :

' 52 286,09 euros outre les intérêts égaux pour chaque facture à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de leur date d'exigibilité ;

'1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

'1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société J.C.B. Impression aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2024, la société J.C.B. Impression a interjeté appel de cette décision.

Par acte délivré le 13 décembre 2024, la société J.C.B. Impression a assigné en référé la société Printsa devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement précité.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Printsa demande au premier président de :

A titre principal,

- juger irrecevables les demandes formées par la société J.C.B. Impression ;

A titre subsidiaire,

- juger que la société J.C.B. Impression ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Douai ;

- débouter la société J.C.B. Impression de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société J.C.B. Impression à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, celles-ci s'y étant référées à l'audience en vertu de l'article 446-1 du même code.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il résulte de l'article 514-1, alinéa 1, du même code, que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, le dernier alinéa de cet article prévoyant que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Selon l'article 514-2, sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

197/24 - 3ème page

Enfin, l'article 514-3, alinéa 1, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen s