ETRANGERS, 5 janvier 2025 — 25/00024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MR

N° de Minute : 25/31

Ordonnance du dimanche 05 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Z]

né le 02 Décembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Aisne le 30 décembre 2024 contre M. [K] [Z], et notifié à l'intéressé le 31 décembre 2024 ;

Vu la requête de M. [Z] en contestation de la régularité de ce placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2025 ;

Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 3 janvier 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant :

- rejeté le recours en annulation de M. [Z] ;

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2025 ;

Vu la déclaration d'appel, motivée, formée le 4 janvier 2025 par M. [Z], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- et qu'il soit dit n'y avoir lieu de le maintenir en rétention administrative ;

Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son conseil à l'audience, l'appelant reprenant l'unique moyen de nullité soulevé en première instance, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation dans le cadre de son placement en rétention administrative.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont di