ETRANGERS, 3 janvier 2025 — 25/00009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH

N° de Minute : 18

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [N]

né le 15 Février 1986 à [Localité 1] ANGOLA

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [N], né le 15 février 1986 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 22 septembre 2022 par le préfet de l'Oise et qui lui a été notifiée le 5 novembre 2022 à 17h15.

Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [E] [N] pour une durée de 26 jours.

L'appel à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par le Premier président de la cour d'appel de Douai le 6 décembre 2024.

Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h35, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par décision du 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] pour une durée maximale de 30 jours.

[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025.

Au soutien de son appel, [E] [N] soutient les moyens suivants qu'il ne s'est pas soustrait à sa rencontre avec les autorités consulaires d'Angola en ce qu'il était souffrant ce jour-là.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du co