PREMIERE PRESIDENCE, 6 janvier 2025 — 24/00779
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXR
Ordonnance du 06/01/2025
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minute n° 25/02
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Antoine LEGENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 11 septembre 2024
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine LEGENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 11 septembre 2024
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 mars 2024
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
S.A.R.L. SPECIAL FACADE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 mars 2024
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 mars 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte authentique du 28 janvier 2016, Mme [M] [J] épouse [P] et M. [I] [P] ont acquis auprès de M. [Y] [Z] et Mme [S] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Suite à des désordres constatés dans l'immeuble, Mme [M] [J] et M. [I] [P] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de solliciter une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [F] [R], ès qualité d'expert, ayant pour mission de :
se faire remettre par les parties tous les documents utiles à la compréhension du litige ;
se rendre au domicile de Mme [M] [J] et M. [I] [P], [Adresse 7] à [Localité 10], le visiter et l'examiner ;
entendre les parties en leurs explications, les recevoir et répondre à leurs dires ;
décrire les désordres allégués ;
donner son avis sur l'origine desdits désordres et dire notamment, si elle résulte du non-respect des règles de l'art ou des usages de la profession ou de toute autre cause ;
donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
évaluer le coût des travaux ;
fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues ;
donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs ;
- fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation mise à la charge de Mme [M] [J] et M. [I] [P] ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la mesure d'expertise sera caduque ;
- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la consignation ;
- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
- dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur de son choix ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Le 1er août 2017, les époux [P] ont procédé au paiement de la provision fixée à 1 500 euros.
Le délai du dépôt d'expertise a été prorogé par ordonnances des 12 février 2018, 19 juin 2018, 14 janvier 2019, 19 mars 2019, 30 août 2019 et une provision complémentaire de 7 700 euros a été fixée par ordonnance du 19 mars 2019 que les époux [P] ont versé à la régie.
Par ordonnance du 10 octobre 201