Chambre 4 A, 31 décembre 2024 — 24/03940

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/1095

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 31 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03940

N° Portalis DBVW-V-B7I-IM67

Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par la COUR D'APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 23/849 du 12 décembre 2023

APPELANTE :

Association AGS - CGEA DE [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET CHARLIER ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA MUNCH CONSTRUCTIONS METALLIQUES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après invitation aux parties de conclure, la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller,

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,

en l'absence du Président de chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt Rg n°21/2453 du 12 décembre 2023, la présente cour a, notamment, fixé la créance de Monsieur [I] [M] (et non [Y], comme indiqué par erreur dans l'arrêt) au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Munsch constructions métalliques à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif résultant de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019.

Par requête du 21 octobre 2024, Monsieur [I] [M] sollicite la rectification des motifs de l'arrêt en ce qui concerne l'âge indiqué (73 au lieu de 69), page 7, et sur la somme accordée (de 40 000 euros au lieu de 62 143, 61 euros), de même que le dispositif de l'arrêt sur le montant précité.

Vu les écritures de Monsieur [I] [M], du 3 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions,

Vu les écritures de la Selarl Hartmann et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société Munsch constructions métalliques, du 2 décembre 2024, invoquant l'irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu les écritures de l'Ags de [Localité 3], du 25 novembre 2024, invoquant l'irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la rectification d'erreurs matérielles

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Monsieur [I] [M] fait valoir que la cour a évalué la perte de chance à partir de l'âge de 73 ans, et non 69 ans, et que si l'on suivait le raisonnement des parties adverses, il n'aurait aucun complément de retraite entre le 1er juillet 2019 et le 5 juin 2023.

Toutefois, le dossier révèle que l'évaluation de la perte de chance a été effectuée pour la période à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle Monsieur [M] avait 69 ans, en tenant compte de l'espérance de vie.

Dès lors, la cour a évalué la perte de chance à la somme de 40 000 euros net (et non brut).

Si la cour a mentionné l'âge de Monsieur [I] [M] de 73 ans, en page 7 de l'arrêt, cette mention, relative à l'âge de Monsieur [M], à la date de l'arrêt, n'est pas erronée.

Le dossier ne révèle pas qu'il y aurait, à ce titre, une erreur matérielle, et la raison ne commande pas que l'arrêt soit rectifié, alors que la cour a bien évalué, par sa motivation, la perte de chance, qui ne se calcule pas par une simple règle mathématique, à partir de la date du 1er juillet 2019, période où Monsieur [I] [M] avait l'âge de 69 ans.

En conséquence, la demande, de rectification d'erreurs matérielles, qui ne vise qu'à faire rejuger la somme accordée au titre de la perte de chance, qui apparaît recevable, dès lors que Monsieur [I] [M] a qualité et un intérêt à agir, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code d