Chambre 4 A, 31 décembre 2024 — 23/00643
Texte intégral
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EP/KG
MINUTE N° 24/1094
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00643
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIX
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. FEKRA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 507 .69 3.7 37
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et, Mme WOLFF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail, non daté, la société Fekra Consulting a engagé Monsieur [F] [L], avec effet à compter du 1er avril 2013, en qualité de training manager-consultant, statut cadre, coefficient 150, position 2.3,avec un lieu de travail à [Localité 5] et région parisienne, le salarié pouvant être amené à se déplacer en province et à l'étranger.
La convention collective applicable est celle nationale du personnel des bureaux d'études techniques (Syntec).
Courant 2016, pour des motifs personnels, Monsieur [F] [L] a informé son employeur qu'il entendait déménager dans le Haut-Rhin à compter du mois de septembre, et s'est proposé de quitter la société dans le cadre d'une démission.
En accord avec l'employeur, il a été proposé au salarié de conserver son poste de travail à distance, et d'assurer deux à trois jours de présence par semaine auprès des clients parisiens.
En dernier état, les bulletins de salaire mentionnent un poste de responsable formation, statut cadre.
Monsieur [F] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021.
Dans le cadre de la visite de reprise, par avis du 19 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, avec comme mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021 l'employeur a convoqué Monsieur [F] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, en lui notifiant qu'au regard de la mention du médecin du travail, aucun reclassement n'était envisageable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, la société Fekra Consulting a notifié à Monsieur [F] [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement
Par requête du 11 juin 2021, Monsieur [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse d'une demande, de nullité de son licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnité pour défaut préalable d'information sur l'impossibilité de reclassement, d'indemnité pour harcèlement moral, de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire pour primes impayées, au titre du salaire du mois de mars 2020, et de rappel au titre de remboursement de frais.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande recevable mais infondée,
- dit et jugé que la procédure de licenciement était régulière,
- dit et jugé que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral,
- dit et jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité de résultat,
- dit et jugé que le licenciement n'était pas nul,
- dit et jugé que le licenciement était dû à l'inaptitude totale et définitive,
- condamné la société Fekra Consulting à payer à Monsieur [F] [L] les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à l'envoi tardif des documents de fin de contrat,
* 276,55 euros à titre de solde de remboursement de frais,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes au «