1ère CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 23/00688

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDP4

[S] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003422 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. SAS FONCIA LOFT ONE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Libourne (RG : 22/00173) suivant déclaration d'appel du 08 février 2023

APPELANTE :

[S] [Z]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A.S. FONCIA LOFT ONE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing prive en date du 7 avril 2017, M. et Mme [I], representés par la SAS Foncia Loft anciennement dénommée SAS Elience a donné en location à Mme [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 344 euros, charges comprises.

Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2018, le tribunal d'instance de Liboume a constaté la résiliation du bail au 7 janvier 2018, condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [I] la somrne de 2.062,16 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 12 juin 2018, avec

Intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par Mme [Z], condamné cette dernière au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 23 août 2022, Mme [Z] a assigné la société Foncia

Loft one devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil pour faire constater la faute caractérisée commise par le mandataire de gestion et le condamner à lui payer des 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de son préjudice corporel, 3.000 euros au titre de son préjudice moral, 1.920 euros correspondant au loyer et 416 euros au titre du surplus de charges outre les dépens et un article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Foncia Loft One la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné Mme [Z] à payer les dépens de l'instance,

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2023 en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Foncia Loft One la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [Z] à payer les dépens de l'instance,

Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il déboute Madame [S] [Z] de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société Foncia Loft one à lui verser les sommes de:

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 2.000 euros au titre de son préjudice corporel ;

- 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1.920 euros au titre du double loyer ;

- 416 euros au titre du surplus de charges ;

Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, la société Foncia Loft One demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- confirmer le jugement du