1ère CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 23/00281

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNV

S.A. CDC HABITAT

c/

[S] [O] épouse [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002304 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02361) suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023

APPELANTE :

S.A. CDC HABITAT société anonyme d'économie mixte

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Amandie ALVES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[S] [O] épouse [Z]

née le 25 Janvier 1976 à [Localité 2]

demeurant rés. [Adresse 4]

Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2015, la société CDC Habitat a donné à bail Mme [S] [O] épouse [Z] qui l'occupait avec son compagnon et ses deux enfants un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], avant d'être relogée dans logement n° 48 de la même résidence, selon contrat de bal du 20 mai 2020.

Se plaignant de désordres dans l'appartement n°48, mais également dans le précédent n° 78, Mme [O], par exploit en date du 30 août 2021, a fait assigner la société CDC Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir autoriser à suspendre le paiement de son loyer courant, le temps de son relogement avec sa famille dans un logement décent, sinon, le temps d'effectuer les travaux de mise en conformité du logement aux normes de décence, avec au besoin désignation d'un expert et, en tout état de cause, de voir condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en dédommagement de son préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait partiellement droit aux demandes en condamnant la société CDC Habitat à payer à Mme [S] [O] une somme de 4 368 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son trouble de jouissance (336 euros par mois sur 13 mois), rejeté le surplus des demandes, condamné CDC Habitat aux entiers dépens à recouvrer selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et rappelé le caractère exécutoire de droit par provision du présent jugement.

Par déclaration électronique en date du 19 janvier 2023, la société CDC Habitat a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 4 368 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance de Mme [O], rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société CDC Habitat, dans ses dernières conclusions n° 2 en date du 31 août 2023, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de réformer le jugement des chefs déférés et, statuant à nouveau, de rejeter toute demande de Mme [O] en réparation d'un préjudice moral, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à verser à la société CDC Habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [O], dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, contenant appel incident sur le montant de son préjudice de jouissance, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité de jouissance de 336 euros par mois mais de la réformer en son montant et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral et, statuant à nouveau, de condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 10 416 euros a