1ère CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 22/05642

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 22/05642 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVR

[N] [B]

[Z] [K]

c/

[W] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00998) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022

APPELANTS :

[N] [B]

né le 25 Novembre 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Z] [K]

née le 09 Janvier 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[W] [E]

né le 06 Juin 1959 à [Localité 5] - MALI

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Claire BOURDARIOS de la SELARL STRATENE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 31 mai 2007, M. [W] [E] a donné à bail à Mme [Z] [K] et M. [N] [B] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 7], par l'intermédiaire du cabinet Citya Atlantis, moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros, outre 60 euros de provision sur charges.

Par exploits en date des 24 et 25 novembre 2021, M. [E] a fait délivrer un 'congé pour motifs sérieux et légitimes' tenant à la nécessité de réaliser des travaux dans l'immeuble.

Puis, par exploits en date des 30 mars et 23 mai 2022, M. [B] et Mme [K] ont fait assigner M. [W] [E] et l'Agence immobilière Citya Atlantis en annulation du dit congé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle de Proximité et de Protection, a validé le congé, mis hors de cause l'agence immobilière Citya Atlantis et fait droit aux demandes d'expulsion avec indemnité d'occupation au paiement de laquelle M. [B] et Mme [K] ont été condamnés.

Par jugement du 12 janvier 2023, le même tribunal a rectifié une erreur matérielle affectant le montant de l'indemnité d'occupation.

Par déclaration électronique en date du  13 décembre 2022, M. [B] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision enregistrée sous le numéro de RG 22/05642.

Par déclaration électronique en date du 9 mars 2023, les mêmes ont interjeté appel du jugement rectificatif en date du 12 janvier 2023. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/01182.

Un avis de jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/05642 a été adressé aux parties le 13 septembre 2023.

Par ordonnance du 13 mars 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a rejeté la demande de M. [B] et Mme [K] de voir déclaré M. [E] irrecevable en son appel incident.

M. [B] et Mme [K] ont quitté les lieux le 11 juillet 2023.

M. [B] et Mme [K], par dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, demandent à la cour la jonction des deux instances afférentes au même congé et que son appel soit déclaré recevable et bien fondé.

Ils lui demandent également d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, qu'il soit dit et jugé que le congé pour motifs légitimes et sérieux est frauduleux, qu'il soit annulé, qu'il soit constaté l'absence de motifs légitimes et sérieux justifiant la délivrance du congé et la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 38.801,05€ en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la nullité du congé délivré, sa condamnation aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [E], par dernières conclusions du 11 octobre 2024, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de M. [B] et de Mme [K] et leur condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 70