4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 6 janvier 2025 — 22/05565

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 22/05565 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOM

Madame [R] [U]

c/

S.A.R.L. FOURNIL BÉGLAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. 2021001829) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [R] [U], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

Représentée par Maître Souheyl FERCI de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. FOURNIL BÉGLAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] a consenti un prêt de 100 000 euros le 14 décembre 2012 au Fournil Béglais. Une reconnaissance de dette a été formalisée le même jour par M. [X], représentant de la SARL Le Fournil Béglais, qui s'est engagé à rembourser la somme. La reconnaissance de dette précise que le remboursement aura lieu dès le déblocage des fonds consécutif à la vente du fonds de commerce.

Le 20 décembre 2012, Mme [U] a émis un chèque de banque d'un montant de 100'000 euros à l'ordre de la société Le Fournil Béglais.

De son côté, de la société Le Fournil Béglais a remis à sa créancière deux chèques non datés afin de 'garantir' sa dette, l'un d'un montant de 100 000 euros correspondant au capital prêté, l'autre de 15 000 euros correspondant aux intérêts.

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2013, la société Le Fournil Béglais a cédé à la société Fabrique de [Localité 6] son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur, petite épicerie, chocolaterie situé à [Localité 6] au [Adresse 2] et exploité sous l'enseigne Fournil Béglais.

Le 05 janvier 2015, Mme [U] a vainement mis en demeure la société Le Fournil Béglais de lui rembourser la somme de 100 000 euros, outre la somme de 15 000 euros destinée à couvrir des frais et intérêts.

La gérante de la société Le Fournil Béglais, estimant n'avoir pas eu connaissance des engagements antérieurs de M. [X], n'a pas répondu à cette mise en demeure.

Par acte du 17 décembre 2021, Mme [U] a assigné le Fournil Béglais devant le tribunal de commerce de Libourne afin d'obtenir le remboursement de son prêt.

Par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :

- Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SARL Fournil Beglais au paiement de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal, présentée par Madame [R] [U] ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [R] [U] aux entiers dépens y compris les frais du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration au greffe du 08 décembre 2022, Mme [R] [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Fournil Beglais.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [U] demande à la cour de :

Vu les articles 1343-2, 1899 et suivants, 1998, 2224 et 2233 du code civil,

- Juger Madame [R] [U] recevable et bien fondée en son appel.

En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne rendu en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la SARL Fournil Béglais au paiement de la somme de 100'000,00 euros avec intérêts au taux légal présentée par Madame [U] ;

- rejeté sa demande de voir condamner la SARL Fournil Béglais au paiement de la somme de 100'000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015 ;

- rejeté la demande de ce que le