1ère CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 22/05090

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 22/05090 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6WR

[J] [X]

c/

[O] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-22-33) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022

APPELANT :

[J] [X]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

[O] [F]

née le 21 Mars 1969 à [Localité 4] (27)

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2021, M. [J] [X] a conclu avec Mme [O] [F] un contrat de location saisonnière du 30 juillet au 6 août 2021 portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour un montant de 4 200 euros, 2 100 euros étant à verser à titre d'arrhes à la signature du contrat.

Un litige est né entre les parties à propos de cette location qui a donné lieu à un échange de correspondance.

Reprochant à Mme [F] d'avoir résilié unilatéralement le contrat, M. [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de condamnation à lui payer :

- la somme de 4 200 euros au titre du loyer et des charges,

- la somme de 450 euros au titre des frais de sommation,

- la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon l'a débouté de ses demandes, a débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] [X] au dépens.

Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2022, M. [J] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [X] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [F], s'agissant non d'un appel incident, mais d'une demande reconventionnelle recevable pour la première fois en appel.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 30 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que Mme [X] a résilié unilatéralement le contrat et que cette résiliation est fautive, de déclarer irrecevables les témoignages versés aux débats par Mme [F], de condamner en conséquence Mme [F] au paiement des sommes réclamées en première instance sauf à fixer à la somme de 3 600 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [F], par dernières conclusions du 3 avril 2023, demande à la cour de confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, de condamner M. [X] à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme identique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ayant analysé les échanges de SMS et courriels entre les parties et retenu que M. [X] avait d'ailleurs pour la même période conclu un nouveau contrat de location saisonnière, le premier juge a retenu que l'initiative de la rupture du contrat incombait à M. [X] qui en avait manifesté tacitement l'intention, de sorte qu'il avait perdu les arrhes versées et que le désistement étant intervenu moins d'un mois avant la prise d'effet du bail, il restait redevable de la totalité du loyer, le tribunal a rejeté ses demandes.

M. [X] reproche au premier juge d'avoir retenu que l'initiative de la rupture lui était imputable alors qu'il n'a jamais manifesté son intention de rompre le contrat, in