2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00478
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [5]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Denis ROUANET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 23/00478 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVEO - N° registre 1ère instance : 21/00339
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 15 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [J] [C], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) de la tendinopathie de l'épaule gauche de son salarié, M. [B], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement en date du 15 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 octobre 2020 de la CPAM de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°57, la maladie déclarée le 1er juin 2020 par M. [B],
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel le 13 janvier 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 21 octobre 2024 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [B],
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] reproche à la caisse d'avoir soumis l'ensemble des étapes contradictoires de la procédure à l'utilisation du site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr (QRP).
Or, ce téléservice facultatif, non prévu par le législateur, ne peut lui être imposé car elle n'a pas choisi de créer un compte QRP dédié au Siret de son entreprise. Le déploiement national de cette application lui a causé des difficultés considérables, elle n'a jamais consenti à l'utiliser ni n'a été concertée au préalable et ses conditions générales d'utilisation, qui créent des obligations à l'égard de l'employeur, ont été établies unilatéralement par la Caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM).
Il ne lui a été communiqué aucun code de déblocage pour utiliser cette plateforme, de sorte qu'elle demeure dans l'impossibilité d'exercer ses droits contradictoires. Elle a d'ailleurs alerté la CNAM par courrier du 23 janvier 2020 de cette situation et l'a relancée par courrier du 26 novembre 2021 pour finalement lui demander, par courrier du 11 avril 2022, la clôture de l'intégralité de ses comptes QRP en raison des défaillances d'utilisation constatées.
Aussi, à l'ouverture de la période de consultation directement en ligne annoncée