2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/05630

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

[11]

CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [I] [L]

- [11]

- CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]

- Me Farid BELKEBIR

- Me Jérôme LE ROY

- Me Jean D'ALEMAN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Jérôme LE ROY

- Me Jean D'ALEMAN

- CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JANVIER 2025

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N° RG 20/05630 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5HH - N° registre 1ère instance : 19/00410

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Farid BELKEBIR de l'AARPI AVODROIT, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMES

[11]

[12], devenu le [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée et plaidant par Me Grégoire DE COURSON DE LA VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par M. [O] [W], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L], employé en qualité de directeur d'hôtel par le [12], devenu le [11], a régularisé le 14 juin 2014 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un burn out occasionnant un syndrome anxio-dépressif, selon certificat médical initial du même jour.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais [Localité 14]-[Localité 9] (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] [Localité 9] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 29 juillet 2015.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 27 janvier 2016 et un taux d'IPP de 5 % a été fixé, porté à 20 % par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille en date du 1er avril 2019.

Saisi par l'employeur d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a désigné le CRRMP de [Localité 17] Nord-Est, lequel a rejeté le lien entre l'activité professionnelle et la maladie.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie.

Saisi par M. [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 1er octobre 2020 a :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 28 octobre 2020.

Par arrêt du 10 mai 2022, la cour, a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP d'Île-de-France.

Cet avis ayant été rendu le 21 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 22 février 2021, oralement développées à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- dire et juger que le [11] a commis une faute inexcusable à son encontre, avec toutes les conséquences de droit,

- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et dir