2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 19/01040
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [4]
- CPAM DES FLANDRES
- Me Emmanuel LACHENY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
Me Emmanuel LACHENY
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 19/01040 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGLB - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Nord en date du 21 décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS [4] [MP M. [D] [E]]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emmanuel LACHENY de la SARL COULON AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [N] [L], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [4] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [E], le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par un jugement du 18 janvier 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité.
La société a interjeté appel le 26 juin 2018 de ce jugement qui lui a été notifié 18 juin précédent.
La cour d'appel de Douai a transmis le dossier à la présente cour et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2019 aux fins de procéder à sa mise en état puis plaidée à l'audience du 2 juillet 2019.
Par un arrêt du 31 octobre 2019, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, avant dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) d'Île-de-France pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie de M. [E], soit des troubles dépressifs, et son travail habituel.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er février 2021 puis à celle du 9 novembre 2021.
Le CRRMP d'Île-de-France a rendu un avis favorable en date du 3 février 2021.
Par un arrêt du 12 mai 2022, la cour a annulé cet avis au motif que la composition du CRRMP était irrégulière et a, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Pays de Loire pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie de M. [E] et son travail habituel. Elle a également jugé que le taux d'IPP prévisible de 25% était bien fondé.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2022 puis à celles des 11 septembre 2023, 2 juillet 2024 et 21 octobre 2024.
Le CRRMP Pays de Loire a rendu un avis favorable en date du 16 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses explications orales, la société [4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la maladie de M. [E] ne relève pas de la réglementation sur les risques professionnels et que la décision de la CPAM de la prendre en charge lui est inopposable,
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de son salarié et ses conditions de travail.
La motivation du premier CRRMP est erronée, le salarié n'a jamais subi de modification de sa charge de travail ou une perte d'autonomie, son poste a été aménagé à sa demande et il invoque des faits remontant à vingt ans.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de harcèlement moral. Aucune pression n'a été mise au