Rétention Administrative, 4 janvier 2025 — 25/00024
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2025
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVP
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 7] (Libye)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024,
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 14h24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [C] par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 5 juillet 2024;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet du Var en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [T] [C] le 30 décembre 2024 à 9h06;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [T] [C] le 30 décembre 2024 à 09H05;
Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 16H55 par Monsieur [T] [C] ;
Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je n'ai pas d'adresse en France, avant j'étais avec ma copine. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne, et je veux quitter la France malgré mon fils ici. Je vous assure que je veux partir, je n'ai pas d'adresse, je n'ai pas le choix. J'avais un billet de train, ma copine a appelé la police, je ne l'ai pas frappée. Je suis parti de mon pays quand j'étais petit. Je veux quitter le pays, je suis resté 6 mois en prison gratuitement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé. Elle estime en outre que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quatre premiers jours de rétention et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les autorités libyennes n'ayant pas reconnu M. [C] comme leur ressortissant. Elle ajoute que la saisine des autorités tunisiennes est infondée, l'étranger ayant toujours revendiqué la nationalité libyenne.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'