Rétention Administrative, 4 janvier 2025 — 25/00023

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JANVIER 2025

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVO

Copie conforme

délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 12H04.

APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le 03 Décembre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,

et de Madame [S] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 15h32,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [B] [C] le même jour à 17h10;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [B] [C] le même jour à 19h55 ;

Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 16H44 par Monsieur [B] [C] ;

Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

'J'ai une adresse en France [Adresse 4] à [Localité 7] chez mon cousin [R] [Y]. Je demande à être libéré pour rentrer. En 2023 j'ai quitté la France pour la Belgique. Je suis en France depuis 3 semaines pour régulariser la situation. Mon père est en Italie et ma mère en Algérie. J'ai des cousins et des cousines en France. Je travaille tranquillement, pas de trafic de stupéfiants.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé qui ne vise pas les diligences consulaires réalisées. Elle estime en outre que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quatre premiers jours de rétention, notamment en ne consultant pas le fichier EURODAC en dépit d'une demande de l'étranger en ce sens.

Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 3 janvier 2025 à 12h04 et notifiée à M. [C] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à