Rétention Administrative, 4 janvier 2025 — 25/00022

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JANVIER 2025

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVN

Copie conforme

délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 11H03.

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le 05 Janvier 2001 à [Localité 5] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

et de Monsieur [N] [H], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 13h52,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [M] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023;

Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2024, notifié Monsieur [X] [M] le 30 décembre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [X] [M] le 30 décembre 2024 à 08H29;

Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 16H23 par Monsieur [X] [M] ;

Monsieur [X] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. Je veux qu'on me libère quelques heures pour quitter le pays par l'Ambassade. Je suis choqué car je croyais qu'on me renverrait dans mon pays et je suis ici. La préfecture n'est pas venue me voir. J'ai parlé à mon ambassadeur lundi dernier. Je ne vais pas m'enfuir car pas de raison. Quand j'ai parlé à mon ambassade, on m'a dit que je pouvais aller à [Localité 8] avec un billet pour rentrer dans mon pays. J'ai fait une demande d'asile en France car j'avais des problèmes enfant au Nigéria. Je veux rentrer au Nigéria car ce sera plus facile, ici je serais certainement en prison. Si on peut m'aider à rentrer dans mon pays, c'est nécessaire de prolonger la rétention.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Elle estime que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé. Elle fait en outre valoir que le maintien en rétention de l'étranger n'est pas nécessaire, ce dernier ayant manifesté sa volonté de retourner au Nigéria, contactant son ambassade par le truchement de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Elle argue enfin de l'absence de diligences effectuées auprès des autorités nigérianes durant les quatre premiers jours de rétention.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite.