Rétention Administrative, 4 janvier 2025 — 25/00021
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2025
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUW
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025 à 14H02.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, avocate commise d'office, et de Monsieur [A] [L], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 12h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [B] [K] le même jour à 17H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [B] [K] le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 13H11 par Monsieur [B] [K] ;
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse en France. Je parle le français quotidien. J'ai fait appel et précisé au premier juge que j'ai une adresse en France, je veux y aller, mon avocat ne m'a pas défendu. Je suis en France depuis 10 ans, j'ai appris le français par mes propres moyens. On m'a dit que l'interprète avait du retard, et on a commencé sans. Je ne parle pas comme les français mais un peu. Ma mère vit en Turquie. J'ai des amis en France. J'habite chez un ami, [R], depuis 3-4 mois à [Localité 10]. Il ne sait pas s'occuper de tâches administratives. Est-ce que la préfecture dit que je suis un danger ' Je n'ai pas commis de crime, j'ai été incarcéré 2 mois pour rien, pour un malentendu lors d'une fête. A cause d'un procureur raciste à [Localité 9].'
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la garde à vue fondée sur l'avis tardif au procureur de la République, qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
L' avocate de M. [K] a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière le mesure de rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'étranger. A ces fins, elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'appelant n'a pas été assisté d'un interprète en langue turque lors de sa comparution devant le premier juge en méconnaissance des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, alors qu'il avait bénéficié d'une telle assistance en garde à vue et lors de la notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention. Elle ajoute que l'ordonnance déférée lui a en outre été notifiée sans l'assistance d'un interprète. Elle estime que ces deux manquements font grief à M. [K]. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle argue également de la violation par l'administration du principe de confidentialité de la demande d'asile, le préfet ayant adressé aux autorités turques l'audition de l'appelant en garde à vue dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'asile. Elle expose aussi que la garde à vue de l'intéressé est irrégulière en ce que le procureur de la République a été avisé tardivement de la mesure, soit près d'une heure après le début de la mesure, en méconnaissance des dispositions de l'artic