Rétention Administrative, 3 janvier 2025 — 25/00016

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFS3

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 02 Janvier 2025 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [E] [D]

né le 22 Juillet 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [B] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 17H10,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17H15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H15;

Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 17H32 par Monsieur [E] [D] ;

Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Oui j'ai besoin d'un interprète. Je suis [D] [E], je suis né le 22.07.1998. Je suis Algérien. J'ai fait appel parce que je suis grave malade. Les autorités n'ont pas répondu. Je suis inconnu. Je perds mon temps. Cela fait 3 ans que j'ai changé ma vie. J'ai travaillé. J'ai personne dans ma vie, j'ai personne sur cette terre, ni père ni mère. J'ai eu trop de problèmes dans ma vie, je vous dis la vérité. En France, je n'ai pas de famille.

Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :

- Irrecevabilité de la requête en prolongation faute de registre actualisé. Il n'y a aucune mention concernant les diligences consulaires qui doivent être mise en oeuvre dès le placement en rétention. Il s'agit d'une pièce justificative utile.

- Irrégularité du contrôle d'identité : Il a été interpellé à [Localité 1] sans autreprécision. L'article 78-2 du CPP prévoit des modalité strictes. Il n'y a pas de précision sur les circonstances concernant l'interpellation. Il faut justifier l'interpellation par des éléments objectifs sur le PV.

-Je vous demande de mettre fin à la rétention.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je veux juste sortir et rien d'autre.

Le préfet n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur l'irrégularité du contrôle

En l'espèce, il résulte du document en procédure intitulé 'saisine, mise à disposition 'du 28 décembre 2024 que le contrôle d'identité a eu lieu dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale

Ce texte prévoit:

'Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alin