Rétention Administrative, 3 janvier 2025 — 25/00009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQZ

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 01 Janvier 2025 à 13H50.

APPELANT

Monsieur [M] [L]

né le 23 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes

[Adresse 3] - [Localité 2]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h10,

Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionel de Nice en date du 16 septembre 2024, ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 9h50

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h50;

Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 12H08 par Monsieur [M] [L] ;

Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je comprends, je veux quitter la France même une heure. Des fois je comprend pas beaucoup les mots. (Sans interprète). Je ne suis pas arrivé en 2019

Je suis revenu j'ai passé en déténtion pour une bagarre. Je veux quitter la France pour aller en italie ma famille va me payer le voyage.

Sur votre question javais mon téléphone pas cassé. j'ai pas de chargeur c'est tout. (Sans interprète) Avec interprète => oui j'ai eu contact avec le forum réfugier

J'ai mes tantes maternelles mes cousins et mes cousines en tunisie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que son client n'a pas eu l'assistance d'un interprète lors de l'audience de première instance alors qu'il en avait bénéficié tout au long de la procédure administrative et devant le tribunal correctionnel, que le juge des libertés et de la détention a refusé de lui en désigner un en dépit d'une demande formelle adressée au greffe ; qu'il n'a pas bénéficier de son droit de communication n'ayant pas eu de téléphone en état de marche mis à sa disposition. Elle demande que l'ordonnance soit infirmée et la mainlevée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le droit à un interprète :

En vertu de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue

française.

Il résulte des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas bénéficié lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention d'un interprète, qu'il a signé les documents présentés au fin de notification, qu'il est mentionné sur le formulaire d'observation lors de son arrivée au CRA 'je ne formule aucune observation' , qu'à son arrivée au CRA la ligne 'interprète' est renseignée d'un NON.

Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 16 septembre 2024 le président de l'audience constatant que [M] [L] ne 'parlait pas suffisamment la langue française' a désigné un interprète, cependant ce n'était ni à sa demande ni à celle de son conseil;

la