Chambre 1-11 HO, 2 janvier 2025 — 24/00171

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2025

N° 2024/00171

Rôle N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMW

MINISTERE PUBLIC

C/

[V] [W]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Copie adressée :

par courriel le :

02 Janvier 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00660.

APPELANT

MINISTERE PUBLIC,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

INTIMÉS :

Monsieur [V] [W]

né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

Madame [R] [H],

Curatrice de Monsieur [V] [W]

Avisée et non représentée,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Avisé et non représenté,

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 02 Janvier 2025,

Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu la décision du 20 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W] au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (la curatrice), au vu du certificat médical du docteur [F] [I] du 20 décembre 2024 ;

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques du 23 décembre 2024, au vu des certificats médicaux du 20 décembre 2024, du 21 décembre 2024 du docteur [C] [Y], du 23 décembre 2024 du docteur [N] [P] ;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Grasse, ayant ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins ;

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et sa requête aux fins de donner un effet suspensif à l'appel ;

Vu l'ordonnance intervenue le 31 décembre 2024 qui a rejeté la demande d'appel suspensif et fixé l'examen au fond du recours le jeudi 02 janvier 2025 à 14 heures.

Monsieur l'avocat général demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que le juge ne peut pas substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, ainsi que l'absence de stabilisation de ses troubles.

Me MANELLI, conseil du patient, entendue en sa plaidoirie demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que Monsieur [V] [W] gère sa maladie depuis l'âge de 17 ans, est stabilisé

Monsieur [V] [W] a été entendu en ses explications.

Le représentant du centre hospitalier régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Madame [R] [H], curatrice de Monsieur [V] [W], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

(')

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. (') ».

L'article L. 3212-1 du code de