Chambre 1-11 HO, 31 décembre 2024 — 24/00170

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU

N° 2024/00170

Rôle N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKW

MINISTERE PUBLIC

C/

[A] [O]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Copie adressée :

par courriel le :

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00660.

APPELANTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 4] - [Localité 2]

INTIMÉS :

Monsieur [A] [O]

né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

Ayant pour avocat en première instance Maître Amanda SOTO, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi.

Madame [W] [M], en qualité de curatrice de Monsieur [A] [O], MIPM, demeurant [Adresse 8] [Localité 1].

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 12H00

Signée par Madame Françoise BEL, Présidente de chambre à la Cour d'appel et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de GRASSE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [A] [O]

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024 à 17H47, par le procureur de la République de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

Vu l'absence de notification de la déclaration d'appel aux parties.

Vu les conclusions du parquet général en date du 31 décembre 2024,

MOTIFS

En application de l'article L.3211-12-4 alinéa 4 du Code de Santé Publique, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Or il ne résulte pas de première part, des pièces produites au soutien de la demande d'appel suspensif que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse, justifie avoir fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat, la notification mentionnant que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

De seconde part, de la lecture des certificats médicaux produits:

- certificat médical du 21 décembre 2024 rédigé par le docteur [L] [C] '[D]

- certificat médical du 23 décembre 2024 rédigé par le docteur [G] [U],

- avis médical du 26 décembre 2024 rédigé par le docteur [B],

il s'évince qu'aucun des éléments médicaux relatés ne caractérise de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Dès lors, la demande d'appel suspensif est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Déclarons recevables l'appel formé par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de Grasse,

Fixons l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Le jeudi 02 janvier 2025 à 14 Heures 00

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 7]- salle 6- 1er étage, [Adresse 7]

[Localité 2]

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégué

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

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