cr, 7 janvier 2025 — 23-85.615
Textes visés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 51-1de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° K 23-85.615 F-B N° 00015 LR 7 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 Mme [U] [K]-[Y] et M. [D] [Y], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [V] et M.[W] [O] des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U] [K]-[Y] et M. [D] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G] [V] et M. [W] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 juin 2022, Mme [U] [K]-[Y] et M. [D] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un reportage diffusé à la télévision le 24 mai précédent, sous le titre « polémique - un oligarque russe propriétaire près de [Localité 1] », présentant M. [Y] et son épouse comme des proches de M. [P] [Z]. 3. Le 28 février 2023, des avis préalables à une mise en examen ont été adressés par courrier à Mme [G] [V], directrice de publication, et à M. [W] [O], auteur du reportage, le juge d'instruction leur posant deux questions relatives au caractère public des propos et à leur qualité au regard des faits. 4. Mme [V] et M. [O] y ont répondu par courriers reçus par le magistrat instructeur, respectivement les 24 et 27 mars 2023, reconnaissant le caractère public des propos et être, pour la première, la directrice de publication et, pour le second, l'auteur de deux des quatre propos litigieux visés dans la plainte. 5. Des avis de mise en examen leur ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 avril 2023. 6. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier, s'agissant de Mme [V], et complicité, s'agissant de M. [O]. 7. Le 17 juillet 2023, Mme [V] et M. [O] ont déposé une requête en nullité des avis préalables à la mise en examen. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en annulation des personnes mises en examen, a prononcé l'annulation des avis préalables à la mise en examen ainsi que des avis de mise en examen et des actes d'information cotés D. 35 à D. 44 inclus, et a également constaté la prescription de l'action publique alors « que l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 permet seulement, en son deuxième alinéa, au juge d'instruction de « solliciter » de la personne dont la mise en examen est envisagée qu'elle réponde à certaines questions, sans qu'il puisse l'y contraindre ; que la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction, lequel devra alors l'aviser de son droit de se taire ; qu'en raison des limitations posées par le troisième alinéa de l'article 51-1 susvisé aux pouvoirs du juge d'instruction les questions ne peuvent porter que sur l'imputabilité de faits et non sur la reconnaissance de l'infraction, laquelle ne pourra être débattue que devant le Tribunal correctionnel ; qu'à réception du courrier de mise en examen, la personne peut demander à être entendue par le juge d'instruction qui devra alors, de nouveau, l'aviser de son droit de se taire ; qu'en cet état le droit de la personne poursuivie de ne pas s'auto-incriminer est suffisamment protégé, même si le courrier par lequel le juge d'instruction sollicite de la personne dont la mise en examen est envisagée qu'elle réponde à des questions ne comporte pas de rappel de son droit au silence ; qu'en affirmant, pour juger nuls les avis préalables à la mise en examen adressés à Madame [V] et à Monsieur [O], que « ces avis n'indiquaient pas à ces derniers leur droit au silence alors même que ces avis comport