cr, 7 janvier 2025 — 24-82.908

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° P 24-82.908 F-D N° 00009 LR 7 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE , R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 12 décembre 2022, M. [K] [Y] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 12 juin 2023. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure et a en particulier rejeté la demande d'annulation du soit-transmis du procureur de la République de Lille, alors : « 1°/ d'une part que la poursuite, sous la forme d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou par l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire, d'investigations relatives à des faits faisant déjà l'objet de la saisine d'un juge d'instruction, est irrégulière comme procédant d'un excès de pouvoir ; que l'ensemble des actes réalisés en violation du principe de la compétence exclusive du juge d'instruction relativement aux faits objets de sa saisine doivent être annulés ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure nancéenne avaient été mis à jour par l'infiltration du service de messagerie cryptée [1] par les gendarmes du C3N et avaient été commis au moins pour partie avant le 18 mai 2020 et entraient donc dans le champ de la saisine du juge d'instruction de la JIRS de Lille ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation présenté de ce chef, que « le réquisitoire introductif du 26 novembre 2020 qui délimite la saisine du juge d'instruction de la JIRS de Nancy ne vise pas des faits compris dans le réquisitoire introductif du 28 mai 2020 qui délimite celle du juge d'instruction de Lille » dès lors que « la compétence des deux juges d'instruction est territorialement délimitée s'agissant des faits d'importation en bande organisée, trafic de stupéfiants et trafic d'armes, visés dans les deux réquisitoires, à [Localité 3] et le ressort de la JIRS de Lille d'une part et Toul, la Meurthe et Moselle et le ressort de la JIRS de Nancy d'autre part », quand le réquisitoire introductif lillois visait indistinctement des faits « commis sur le territoire national », la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les termes de ce réquisitoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la poursuite, sous la forme d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou par l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire, d'investigations relatives à des faits faisant déjà l'objet de la saisine d'un juge d'instruction, est irrégulière comme procédant d'un excès de pouvoir ; que l'ensemble des actes réalisés en violation du principe de la compétence exclusive du juge d'instruction relativement aux faits objets de sa saisine doivent être annulés ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure nancéenne avaient été mis à jour par l'infiltration du service de messagerie cryptée [1] par les gendarmes du C3N et avaient été commis au moins pour partie avant le 18 mai 2020 et entraient donc dans le champ de la saisine du juge d'instruction de la JIRS de Lille ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation présenté de ce chef, que « le réquisitoire introductif du 26 novembre 2020 qui délimite la saisine du juge d'instru