cr, 7 janvier 2025 — 24-82.330

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 24-82.330 F-D N° 00010 LR 7 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 Mme [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [S] [M] a été mise en examen le 29 mars 2023 des chefs susvisés. 3. Par requête du 7 août 2023, elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler partie des réquisitions critiquées, alors : « 1°/ d'une part, que la seule mention dans une réquisition du nom d'un magistrat du parquet ne vaut pas autorisation donnée par ce magistrat de procéder à la délivrance de la réquisition en question au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines réquisitions prises l'avaient été sans autorisation d'un magistrat du ministère public, que « celles des réquisitions ayant été réalisées avec l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, ainsi que leurs résultats, n'ont pas lieu d'être annulées, cette mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 suffisant d'être assuré que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée », quand une telle mention ne valait pas autorisation, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'il ne peut être déduit du seul fait que les enquêteurs aient accédé à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qu'ils y ont été préalablement autorisés par un magistrat du parquet, cet accès pouvant intervenir de façon autonome ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée. 7. Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un magistrat. 8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui