cr, 7 janvier 2025 — 24-83.341

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 24-83.341 F-D N° 00011 LR 7 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022. 3. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler la mesure de rétention subie par l'exposant le 12 octobre 2022 et les actes subséquents, alors « que, lorsqu'un mis en cause fait l'objet d'une mesure de rétention afin qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution, le jour suivant sa garde à vue, le magistrat devant lequel il est appelé à comparaître doit être informé sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce Monsieur [Y] faisait valoir que si le dossier faisait état d'une arrivée sur les lieux de rétention – en l'occurrence le palais de Justice de Créteil – le 12 octobre 2022 vers 22 heures 30, il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé, a fortiori « sans délai », de cette arrivée ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cette mesure de rétention et des actes subséquents, que « le tableau versé à la procédure mentionne à la fois le nom du gardé à vue lorsqu'il arrive au dépôt de la juridiction ainsi que le nom du magistrat mandant » et qu'« un courrier rédigé par le fonctionnaire en charge du dépôt le jour du déferrement de [X] [Y] permet d'apporter des précisions quant à l'heure de son arrivée (le 12 octobre à 12h32) et quant aux conditions de sa retenue jusqu'à son déferrement devant le juge d'instruction, le lendemain à 15h25 après s'être entretenu avec deux avocats » de sorte que « le juge d'instruction a bien été informé de l'arrivée de [X] [Y] au dépôt et a ainsi pu contrôler le déroulement de la mesure de retenue au tribunal de Créteil jusqu'à l'interrogatoire de première comparution », quand ces motifs sont inopérants et impropres à établir que le juge d'instruction a été avisé sans délai de l'arrivée de Monsieur [Y] dans les locaux de la juridiction, la Chambre d'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Selon le Conseil constitutionnel, la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire d'une personne déférée, à l'issue de sa garde à vue, dans les locaux spécialement aménagés de la juridiction, en application des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, n'est assurée que si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître est mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette privation de liberté (Cons. const., 17 décembre 2010, décision n° 2010-80 QPC). 7. En effet, le seul fait que la privation de liberté ait lieu dans les locaux de la juridiction ne saurait suffire à l'exigence d'un contrôle effectif de cette retenue par l'autorité judiciaire, dès lors que le magistrat e