cr, 7 janvier 2025 — 24-81.941
Texte intégral
N° N 24-81.941 F-D N° 00042 ODVS 7 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête portant sur l'utilisation à des fins criminelles du système de chiffrement des télécommunications Sky ECC, une information a été ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille notamment des chefs d'association de malfaiteurs et de fourniture de prestations de cryptologie. De nombreuses interceptions de communications électroniques ont été mises en oeuvre sur commission rogatoire délivrée le 20 août 2019. 3. Après dessaisissement des juges d'instruction de la JIRS de Lille en faveur de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (JUNALCO), une mesure de captation de données informatiques a été mise en oeuvre sur ordonnance et commission rogatoire du 17 décembre 2020. 4. Un procès-verbal de renseignement établi le 17 février 2021 a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, relatant des interceptions de nature à impliquer plusieurs personnes dans un trafic de stupéfiants, dont M. [E] [W]. 4. Une information a été ouverte le 6 mai 2021 des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. 5. M. [W] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 25 novembre 2022. 6. Par mémoire déposé le 17 mars 2023 devant la chambre de l'instruction, il a présenté des moyens de nullité de pièces de la procédure. 7. Par arrêt du 7 avril 2023, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information concernant les demandes de M. [W]. Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que doivent être censurés les actes qui, sous couvert d'une autorisation d'interception de communications électroniques ou de captation de données, relatent la mise en uvre d'une opération il résulte de la procédure que, par un soit-transmis en date du 18 septembre 2023, le juge d'instruction parisien de la JUNALCO, interrogé par l'arrêt de supplément d'information du 7 avril 2023, a affirmé que « les données de géolocalisation [dont fait mention le procès-verbal du 27 février 2021] résultent des opérations de captation informatique » ; qu'il était ainsi établi que, sous couvert d'une mesure d'interception de communications ou de captation de données, les enquêteurs avaient procédé, sans autorisation spécifique, à la géolocalisation du matériel informatique utilisé par plusieurs mis en cause ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'absence d'autorisation spécifique de géolocalisation des terminaux utilisés par les divers utilisateurs du service SKY ECC, que cette géolocalisation avait pu intervenir sur la base d'une autorisation générale de captation des données informatiques, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 706-102-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité,