cr, 7 janvier 2025 — 24-80.328

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-80.328 F N° 50001 LR 7 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 MM. [U] [T] et [L] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre des liquidations dommages et intérêts, en date du 7 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [U] [T] et [L] [Y], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [N] [J] et [Z] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [U] [T] et [L] [Y] devront payer in solidum à MM. [N] [J] et [Z] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.