cr, 7 janvier 2025 — 24-82.189

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 24-82.189 F N° 50004 LR 7 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 22 mars 2024, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé en récidive et recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, quatre amendes de 5000 euros avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.