Chambre 5/Section 3, 7 janvier 2025 — 24/10157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z625 N° de MINUTE : 25/23

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER [W] [Z] (C.I.[E]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

C/

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 août 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a mis en demeure M. [J] [K] de payer dans un délai de 30 jours la somme de 357,39 euros au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [J] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant la procédure accélérée au fond et lui demande de : - condamner M. [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] : * la somme de 3 091,74 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 06 août 2024, date de la mise en demeure ; * la somme de 628,17 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 07 décembre 2023, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 36,26 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 07 décembre 2023, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil ; - condamner M. [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. - maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté, a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation introductive d’instance et M. [J] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [J] [K] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété dont le terme est échu

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Cet article dispose également que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de parti