Chambre 5/Section 2, 7 janvier 2025 — 24/06034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLGJ N° de MINUTE : 25/21

DEMANDEUR

L’association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par son président en exercice ; représentée par Maître Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de Meaux, vestiaire D502

C/

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en exercice PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège est situé au [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son gérant en exercice; représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], composé de 7 volumes dont un bâtiment A et un bâtiment B, chacun de ces bâtiments ayant un syndicat des copropriétaires et un syndic distinct. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B a pour syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.

L'association syndicale libre [Adresse 6] a été constituée entre les propriétaires de ces 7 volumes et ses statuts ont été établis par acte authentique du 22 novembre 2017 reçu par Maître [T] [C], notaire.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, l'association syndicale libre [Adresse 6], ci-après désignée l'ASL [Adresse 6], a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de règlements des arriérés d'appels de fonds de charges, d'avance permanente de trésorerie et de régularisation de charges outre les frais de relance et les provisions non encore échues.

Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, l'ASL [Adresse 6] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de : - condamner la société PICHET IMMOBILIER SERVICES représentant le BÂTIMENT B à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] : * sommes dues selon décomptes arrêtés à l'échéance du 1er octobre 2024 : > 18 174.45 euros d'appels de fonds de charges et d'avance permanente de trésorerie, > 7 803,84 euros de régularisation de charges 2021-2022, > 19 197.08 euros de régularisation de charges 2022-2023, > 2 737.03 euros de crédit de solde antérieur au 01/04/23, > 307,66 euros de frais de relance d'impayé, * sommes dues au titre des provisions non encore échues : 12.292,14 euros d'appel de fonds au titre de 2024 ; le tout avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamner BÂTIMENT B à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à payer à l'ASL [Adresse 6] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, l'ASL [Adresse 6] fait valoir que le 02 janvier 2024 elle a adressé une mise en demeure au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qu'elle a versé aux débats en pièce n°7 et qu'il n'a pas procédé au règlement des sommes réclamées dans un délai de 30 jours. Elle fonde ses demandes sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 20 juillet 1965.

Elle ajoute que les assemblées générales annuelles ont approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2021-2022 et 2022-23, AGE du 04 juillet 2022 et AG du 02 septembre 2023, que le syndic a adressé à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES les appels de provisions sur charges trimestrielles et les appels de fonds travaux conformément aux délibérations des assemblées générales. L'ASL [Adresse 6] précise que les régularisations sont appliquées sur les soldes des copropriétaires après approbation des comptes par l'assemblée générale.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA, le 04 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, de : - à titre principal, in limine litis : déclarer l'assignation de l'ASL [Adresse 6] irrecevable ; - à titre subsidiaire : * débouter l'ASL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ; * débouter l'ASL [Adresse 6] de sa demande de condamnat