Chambre 5/Section 2, 7 janvier 2025 — 24/01692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYKI N° de MINUTE : 25/24

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

C/

DEFENDEURS

Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Amidou TIDJANI de la SELASU ATID AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300

Madame [J] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Amidou TIDJANI de la SELASU ATID AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zarah AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [O] et Mme [J] [O] sont propriétaires des lots n°6 (appartement) et n°14 (cave) au sein de l'immeuble sis [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a mis en demeure M. [W] [O] et Mme [J] [O] de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 509,25 euros au titre du dernier appel provisionnel.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [W] [O] et Mme [J] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'arriérés de charges, de règlement des provisions sur charges et de travaux non échues et de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de : - condamner M. [W] [O] et Mme [J] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes : * 5 986,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 au titre de l'arriéré de charges ; * 4 074 euros au titre de l'ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues ; * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter M. [W] [O] et Mme [J] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ; - condamner M. [W] [O] et Mme [J] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que son syndic AZUR SYNDIC a été désigné en cette qualité lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2019, que lors de sa prise de mandat le compte propriétaire de M. et Mme [O] présentait un solde débiteur de 7 521,06 euros et que la reprise de ce solde est justifiée par le grand livre.

Il ajoute que l'assemblée générale du 27 septembre 2019 a voté le budget prévisionnel de l'année 2019 et 2020, que l'Assemblée générale du 16 mars 2021 a approuvé les comptes des années 2018, 2019 et 2020 et a voté le budget prévisionnel 2021, que l'Assemblée générale du 07 septembre 2022 a approuvé les comptes de l'année 2021 et a voté le budget prévisionnel de l'année 2022 et 2023, que l'Assemblée générale du 29 juin 2023 a approuvé les comptes de l'année 2022 et a voté le budget prévisionnel de l'année 2024 et 2025 et que ces assemblées générales n'ont pas été contestées.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait également valoir qu'au 13 novembre 2023 le compte propriétaire de M. et Mme [O] a un solde débiteur de 5 986,30 euros, que le décompte a pris en compte le jugement du Tribunal d'instance de SAINT-DENIS du 14 novembre 2016 et que ce jugement n'a pas annulé les assemblées générales.

En réponse aux écritures des défendeurs, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que sa demande au titre des provisions non encore échues est recevable car l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'exige pas l'approbation des provisions en assemblée g