Chambre 5/Section 2, 7 janvier 2025 — 24/06036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7Q N° de MINUTE : 25/22
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Maître Patrica ROY-THERMES, avocat au barreau de Paris, vestiaire P399
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] est propriétaire des lots n°45 (appartement) et 107 (parking) au sein de l’immeuble LE [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 réceptionnée le 18 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], a mis en demeure M. [X] [G] de lui régler la somme totale de 490,74 euros au titre du dernier appel provisionnel de charges pour un montant de 467,23 euros et du dernier appel provisionnel du fonds travaux pour la somme de 23,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné M. [X] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et lui demande de : - condamner M. [X] [G] à lui payer les sommes suivantes : * 8 157,36 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 au titre de l’arriéré de charges ; * 1 472,22 euros au titre de l’ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues ; * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [X] [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES - Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [X] [G] afin de constituer avocat.
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté, a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation introductive d’instance et M. [X] [G] a comparu personnellement et n’était pas représenté par avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [X] [G] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété dont le terme est échu
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la même loi.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties com